En effet, si l'on se réfère aux charges du recourant qui peuvent être retenues en la cause au sens de ce qui précède, à savoir 3'370 francs de loyer - dont la légitimité du montant sera examinée ci-après -, 190 francs d'assurance-maladie et 1'010 francs de minimum vital, on obtient un total de 4'570 francs. Si l'on ajoute à cette somme les pensions dues de 2'100 francs et régulièrement payées, l'indigence de l'intéressé devrait être reconnue.