En ce qui concerne les obligations d'entretien de l'intéressé à l'égard de ses trois enfants, l'intimé n'a pas examiné si elles étaient ponctuellement honorées en la cause. Or, selon la jurisprudence, seul le versement régulier de pensions alimentaires est déterminant pour juger de l'indigence d'un requérant car il importe peu à cet égard, contrairement à l'avis du premier juge dans ses observations, que de telles prestations d'un montant global de 2'100 francs en l'occurrence, soient dues en vertu d'une ordonnance judiciaire.