En l'occurrence, il est établi à satisfaction que le recourant engage chaque mois des frais professionnels, pour ses déplacements, de 223.80 francs, de sorte qu'il dispose d'un revenu net de 6'488.80 francs comme il l'indique dans son mémoire (et non de 6'712.60 francs comme mentionné dans la décision attaquée). De ce revenu, il y a lieu de déduire les cotisations qu'il paye pour son assurance-maladie de 190 francs par mois. Par contre, les primes qu'il verse pour son assurance-vie ne peuvent être défalquées de son revenu, car de telles charges ne font partie ni du minimum vital du droit des poursuites (ATF 116 III 81-82, JT 1992 II 111), ni du minimum nécessaire