3. En l'occurrence, il est établi à satisfaction que le recourant engage chaque mois des frais professionnels, pour ses déplacements, de 223.80 francs, de sorte qu'il dispose d'un revenu net de 6'488.80 francs comme il l'indique dans son mémoire (et non de 6'712.60 francs comme mentionné dans la décision attaquée). De ce revenu, il y a lieu de déduire les cotisations qu'il paye pour son assurance-maladie de 190 francs par mois.