{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-412_1996-02-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=322&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=42&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1c762dcc1102108db62e6c77df7c134f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.412", "INT.1996.340"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.02.1996 TA.1995.412 (INT.1996.340)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire pour une procédure en divorce. 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En effet, selon l'octroi du prêt hypothécaire par la Banque X., agence du Locle, du 29 décembre 1993, et le relevé du\nmême établissement, du 30 août 1994, les intérêts de taux ferme jusqu'au\n30 décembre 1998 que le recourant doit payer chaque mois s'élèvent à 3'070\nfrancs. Quant aux charges du loyer, dont le détail n'est pas donné, elles\ns'élèvent mensuellement à 300 francs selon les indications du recourant.\nSur ce dernier point, l'intéressé entend encore ajouter les frais d'assurances immobilières d'un montant de 200 francs dont il fait état pour la\npremière fois. Outre cependant qu'il ne fournit aucun justificatif à l'appui de ces dépenses, celles-ci sont généralement comprises dans les charges du loyer, de sorte qu'à défaut d'être dûment établies et de tout élément permettant de penser qu'elles ne sont pas englobées dans lesdites\ncharges, elles ne peuvent être portées en déduction du revenu du recourant.\nEn ce qui concerne les obligations d'entretien de l'intéressé à\nl'égard de ses trois enfants, l'intimé n'a pas examiné si elles étaient\nponctuellement honorées en la cause. Or, selon la jurisprudence, seul le\nversement régulier de pensions alimentaires est déterminant pour juger de\nl'indigence d'un requérant car il importe peu à cet égard, contrairement à\nl'avis du premier juge dans ses observations, que de telles prestations\nd'un montant global de 2'100 francs en l'occurrence, soient dues en vertu\nd'une ordonnance judiciaire. A lire le recourant, on peut penser qu'il ne\nverse qu'une somme de 1'300 francs du moment qu'il précise n'\"admettre\"\nses obligations d'entretien qu'à hauteur de ce montant, encore que l'on\nne sache pas s'il s'en acquitte régulièrement.\nLa question doit être élucidée, car elle est d'importance pour\nla solution du présent litige. En effet, si l'on se réfère aux charges du\nrecourant qui peuvent être retenues en la cause au sens de ce qui précède,\nà savoir 3'370 francs de loyer - dont la légitimité du montant sera examinée ci-après -, 190 francs d'assurance-maladie et 1'010 francs de minimum\nvital, on obtient un total de 4'570 francs. Si l'on ajoute à cette somme\nles pensions dues de 2'100 francs et régulièrement payées, l'indigence de\nl'intéressé devrait être reconnue. A l'inverse, elle ne saurait l'être\nmême si l'intéressé s'acquittait ponctuellement de ses obligations d'entretien à raison de 1'300 francs seulement, puisqu'il bénéficierait, sur\nson revenu de 6'488.80 francs, d'un solde disponible de 618.80 francs\n(fr. 6'488.80 - (4'570.-- + 1'300.--).\nLa décision entreprise doit donc être annulée et le dossier renvoyé au juge intimé pour qu'il procède à ce complément d'instruction qu'il\nlui eût incombé de mener.\n4. S'il devait se révéler que le recourant verse ponctuellement les\npensions alimentaires de 2'100 francs auxquelles il est tenu, la question\ndu montant de son loyer se poserait alors, car on ne saurait disconvenir,\navec le premier juge, que le prix de 3'340 francs par mois qu'il paye pour\nson propre habitat, conçu à l'origine pour une famille de cinq membres,\nest à l'évidence excessif pour les besoins d'une seule personne.\nSelon la jurisprudence, la Cour de céans a jugé qu'on ne saurait\nen principe reprocher à un requérant de l'assistance judiciaire un loyer\ntrop élevé, car même s'il cherchait à se loger à meilleur prix, sa situation financière ne pourrait s'améliorer dans un avenir rapproché (RJN\n1991, p.112). De son côté, le Tribunal fédéral a certes confirmé, dans sa\npratique en matière de poursuites, le principe selon lequel on doit attendre du débiteur qu'il diminue ses frais de logement démesurément élevés.\nCependant il a préconisé, pour fixer le minimum vital, de retenir dès\nl'échéance du plus proche terme légal de congé du bail, un loyer adapté à\nla situation économique et aux besoins personnels du débiteur. Il a précisé qu'il fallait procéder par analogie quand le débiteur encourt, en tant\nque propriétaire d'une maison, une charge déraisonnable d'intérêts hypothécaires (ATF 119 III 73, JT 1995 II 136; ATF 116 III 15, JT 1992, p.81).\nC'est donc dire qu'il conviendrait en l'occurrence - et à supposer toujours que l'hypothèse retenue ci-dessus soit vérifiée - de donner\nau recourant la possibilité d'adapter, dans un délai approprié, ses frais\nde logement à sa situation actuelle. A cet effet, il faut considérer que\nl'intéressé savait déjà en août 1995, date de l'action en divorce de son\népouse, ou en tous les cas en septembre 1995, date à laquelle il a luimême conclu reconventionnellement au divorce, qu'il lui appartenait de\ntout entreprendre pour se loger à meilleur marché, soit en vendant sa maison - solution qu'il a d'ailleurs envisagée dès cette époque (v. les conclusions de sa réponse du 20.9.1995 à la demande en divorce) - soit en la\nlouant, tant il est vrai qu'on ne voit pas les motifs qu'il pourrait exciper à ne pas se libérer de charges hypothécaires exorbitantes et à laisser\nde ce fait l'Etat supporter les frais de son procès. Dans ces conditions,\nun délai de trois mois à compter du présent jugement se révélerait suffisant pour permettre au recourant de trouver un logis adapté à sa situation\nactuelle et à ses besoins personnels. Ainsi, si la procédure en divorce"}