{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-412_1996-02-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=322&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=42&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1c762dcc1102108db62e6c77df7c134f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.412", "INT.1996.340"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 06.02.1996 TA.1995.412 (INT.1996.340)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire pour une procédure en divorce. 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Dans le cadre de l'action en divorce ouverte à son encontre par\nson épouse le 10 juillet 1995, F. a requis, le 20 septembre\n1995, l'assistance judiciaire totale pour la procédure ainsi introduite.\nDans l'examen de cette demande, le président du Tribunal civil\ndu district de La Chaux-de-Fonds a retenu, dans sa décision du 23 novembre\n1995, que le requérant n'était pas indigent du moment qu'une fois toutes\nses charges déduites, il disposait encore, sur son salaire mensuel de\n6'712.60 francs, d'un montant de 712.60 francs. En ce qui concerne les\ncharges et les hypothèques de 3'470 francs alléguées par l'intéressé pour\nle loyer de son propre immeuble qu'il occupait, avant l'ouverture de la\nprocédure de divorce, avec son épouse et ses trois enfants, ledit magistrat a estimé qu'elles étaient excessives pour une personne vivant désormais seule et les a réduites à 2'500 francs. Il a de la sorte soustrait\nles éléments suivants du revenu :\nloyer fr. 2'500.--\nassurance-maladie fr. 190.--\nobligation d'entretien pour trois enfants fr. 2'100.--\nminimum vital fr. 1'010.--\nsupplément de procédure fr. 200.--\nsoit au total fr. 6'000.--\nB. Dans son recours contre cette décision, F. conclut\nà son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire sollicitée. Il\nrelève que le juge intimé a omis de déduire de son revenu les frais de\ndéplacements pour son activité professionnelle, qui s'élèvent à 223.80\nfrancs par mois, de sorte que son salaire mensuel s'élève en réalité à\n6'488.60 francs. Il lui reproche d'autre part d'avoir réduit son loyer,\ncar il ne saurait se loger à meilleur prix dans un avenir suffisamment\nproche, et de n'avoir pas tenu compte des primes qu'il verse pour une\nassurance-vie et les assurances incendie et RC de son immeuble. Il établit\nle décompte suivant de ses charges :\nloyer et charges hypothécaires fr. 3'470.--\nassurance-maladie fr. 190.--\nobligations d'entretien fr. 2'100.--\nassurance-vie Secura fr. 255.--\nassurance bâtiment (ECAI, RC) fr. 200.--\nminimum vital fr. 1'010.--\ntotal fr. 7'225.--\nIl précise que, même s'il ne prenait en considération que le\nmontant de 1'300 francs qu'il reconnaît devoir pour ses obligations d'entretien à l'égard de ses enfants, son indigence serait établie.\nC. Dans ses observations sur le recours, l'intimé admet que les\nfrais de déplacements, pour les besoins professionnels de l'intéressé,\nauraient dû être déduits de son revenu. Par contre, les primes d'assurance\nautres que celles de l'assurance-maladie ne peuvent entrer, selon la pratique, dans les charges du requérant d'assistance judiciaire. En ce qui\nconcerne les obligations d'entretien, c'est bien le montant de 2'100\nfrancs indiqué dans la décision entreprise qui est déterminant, puisqu'il\ncorrespond à celui que le recourant est condamné à payer pour ses enfants\nselon l'ordonnance de mesures provisoires tendant à l'entretien de la\nfamille et à la garde des enfants, du 24 novembre 1995. Enfin, si le Tribunal administratif ne devait pas considérer que le loyer payé par l'intéressé est totalement disproportionné pour ses besoins actuels, il conviendrait à tout le moins d'impartir à ce dernier un délai pour régulariser sa\nsituation sur ce plan-là et de ne lui accorder l'assistance judiciaire que\njusqu'à l'échéance de ce délai.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance toute personne\ndont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1).\nL'assistance judiciaire dispense ainsi le requérant de l'avance ou de la\ngarantie des frais de procès dans la mesure où une telle obligation le\ncontraindrait à prélever sur le minimum nécessaire à son entretien ou à\ncelui de sa famille (ATF 103 Ia 100; RJN 1980-1981, p.146). En matière\ncivile notamment, la cause de l'intéressé ne doit pas apparaître d'emblée\ndénuée de toute chance de succès (art.2 al.2 LAJA).\nL'autorité saisie d'une demande d'assistance judiciaire examine\nd'office si le requérant remplit les conditions légales d'octroi. A cet\neffet, elle établit les revenus et la fortune éventuelle de l'intéressé\nainsi que le minimum nécessaire pour procéder en justice. A cet égard,\nl'autorité peut partir du minimum d'existence du droit des poursuites,\nmais elle évitera de procéder de façon trop schématique, pour tenir compte\nde manière suffisante de toutes les données individuelles en présence (ATF\n106 Ia 83; RJN 1980-1981, p.146-147).\nPour arrêter les ressources du requérant, l'autorité qui statue\nsur une demande d'assistance judiciaire doit prendre en considération toutes les prestations dont bénéficie l'intéressé.\nParmi les charges, il y a lieu de retenir, notamment, les pensions alimentaires dues par le requérant pour autant qu'elles soient\npayées régulièrement ainsi que les dettes échues d'engagements contractuels, à condition qu'elles soient également honorées de manière ponctuelle et qu'elles portent sur des biens de nécessité (RJN 1984, p.136, passage non publié de l'arrêt du Tribunal administratif du 12.11.1980 en la\ncause J., 1980-1981, p.146).\n3. En l'occurrence, il est établi à satisfaction que le recourant\nengage chaque mois des frais professionnels, pour ses déplacements, de\n223.80 francs, de sorte qu'il dispose d'un revenu net de 6'488.80 francs\ncomme il l'indique dans son mémoire (et non de 6'712.60 francs comme mentionné dans la décision attaquée).\nDe ce revenu, il y a lieu de déduire les cotisations qu'il paye\npour son assurance-maladie de 190 francs par mois. Par contre, les primes\nqu'il verse pour son assurance-vie ne peuvent être défalquées de son reve-\n"}