sera-t-elle allouée à la recourante à titre de réparation morale au sens de l'article 12 al.2 LAVI. 5. D. obtenant pour une bonne part satisfaction a droit à des dépens quelque peu réduits (art.48 al.1 LPJA). Pour en déterminer le montant, il y a lieu de retenir que la recourante a présenté un mémoire fouillé et riche d'une jurisprudence, en particulier de celle du Tribunal administratif genevois, qui s'est révélée utile et dont la Cour de céans aurait pu ne pas avoir connaissance sans son initiative. En application de l'article 47 al.2 et 4 LPJA, il ne sera pas perçu de frais de procédure. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Annule la décision entreprise. 2.