endurés comme plus graves encore que ceux qu'a subis la victime concernée par l'arrêt genevois. Si l'on se réfère à la limite supérieure de l'indemnité fixée par les autorités judiciaires zurichoises, on doit cependant retenir qu'elle n'est pas atteinte en l'occurrence, même si l'on en est très proche, en ce sens que les sévices sexuels que la recourante a subis, aussi graves soient-ils, n'ont pas provoqué chez elle, à l'instar du viol généralement caractérisé par la brutalité qui l'entoure et susceptible d'entraîner des traumatismes psychiques immédiats les plus délétères,