dossier ne permet de retenir que la victime n'aurait qu'une conscience limitée de son état. 4. Cela étant, reste à fixer l'indemnité à titre de réparation morale que peut prétendre la recourante. L'intimé ne s'est référé à aucun précédent pour arrêter le montant qui fait l'objet du présent litige. De son côté, D. invoque un arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 1992 ayant trait à l'octroi d'une indemnité pour tort moral, au sens de l'article 49 CO, d'un montant de 10'000 francs, allouée à une enfant de dix ans, victime d'attentats à la pudeur commis par le concubin de sa grand-mère.