C'est en fixant le montant de l'indemnité que le juge tiendra compte des conséquences subjectives de la lésion et notamment de l'intensité des souffrances et de la douleur subies (ATF 108 II 432-433, JT 1983 I 111-112). Le Tribunal fédéral a encore confirmé, dans un arrêt plus récent publié au RJN 1992, p.77, que la preuve du tort moral étant difficile à rapporter, il suffit au lésé d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée; pour ce qui est de l'atteinte subjective au bien-être, il y a lieu de tenir compte du cours ordinaire des choses. b)