A cet élément objectif doit s'ajouter, d'après certains auteurs que cite le Tribunal fédéral dans l'ATF 108 II 430 (JT 1983 I 109), un élément subjectif. Il faut que le lésé soit en mesure de ressentir l'atteinte physique ou psychique et c'est justement sa douleur subjective qui fait l'objet de la réparation. Cette question divise toutefois la doctrine. Les juges fédéraux, quant à eux, ont pris quelque distance par rapport à la théorie subjective en soulignant, dans l'arrêt précité, qu'en cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, il faut reconnaître un rôle prépondérant à l'élément objectif de la lésion des droits de la personnalité