SJ 1993, p.198 ss). Si elle est fixée au regard de certains précédents, elle devra être adaptée aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 89 II 25). D'autre part, la réparation du tort moral suppose en premier lieu une atteinte aux droits de la personnalité, tels la vie, l'intégrité physique et psychique, l'honneur, etc. (Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht I, p.239; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, § 3, ch.4; Becker, n.3 ad art.47 CO). A cet élément objectif doit s'ajouter, d'après certains auteurs que cite le Tribunal fédéral dans l'ATF 108 II 430 (JT 1983 I 109), un élément subjectif.