Zehntner, Kommentar zum Opferhilfgesetz, Berne, 1995, ad art.12 LAVI, ch.19 p.183; ch.28, p.185). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes suivant les circonstances - et de la possibilité d'adoucir de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale (ATF 118 II 410 ss; SJ 1993, p.197; ATF 116 II 734, 115 II 158; Deschenaux/Steinhauer, Personnes physiques et tutelles, 2e éd., p.161, no 624). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge.