Le litige ne porte que sur le montant de cette indemnité, la recourante reprochant à l'autorité intimée de lui avoir alloué un montant ne correspondant pas au tort moral que son père lui a causé. a) Selon l'article 12 al.2 LAVI, une somme peut être versée à la victime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsqu'elle a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient. En l'absence de jurisprudence publiée relative à cette disposition, le département s'est, à juste titre, fondé sur la pratique du Tribunal fédéral et la doctrine en matière de réparation morale et d'atteinte à la personnalité à teneur des articles 47 et 49 CO (Gomm/Stein/