démontrer qu'une indemnité de 10'000 francs ne tient pas suffisamment compte des souffrances qu'elle a endurées. Dans ses observations sur le recours, le département intimé s'en remet à l'appréciation du Tribunal administratif. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art.7 al.3 et 8 de l'arrêté cantonal du 17.2.1993 concernant l'exécution provisoire de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI)). 2. En l'occurrence, les conditions d'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale, au sens de l'article 12 al.2 LAVI, ne sont pas contestées.