C. En raison des atteintes graves dont elle a fait l'objet, D. a sollicité l'octroi d'une somme de 50'000 francs à titre de réparation morale en application de l'article 12 al.2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI). Dans sa décision du 10 novembre 1995, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a admis que la gravité des sévices sexuels subis par la victime justifiait l'octroi d'une indemnité au sens de l'article 12 al.2 LAVI. Pour en fixer le montant, il a tenu compte de l'intensité des souffrances ressenties par la requérante et de ses répercussions sur son état tant physique que psychique.