- que, parfois éconduit, il a eu recours à des menaces de suicide et qu'il a entretenu fréquemment sa fille de l'inceste en l'assurant qu'une telle relation sexuelle n'était pas punissable. C. En raison des atteintes graves dont elle a fait l'objet, D. a sollicité l'octroi d'une somme de 50'000 francs à titre de réparation morale en application de l'article 12 al.2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI). Dans sa décision du 10 novembre 1995, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a admis que la gravité des sévices sexuels subis par la victime justifiait l'octroi d'une indemnité au sens de l'article 12 al.2 LAVI.