{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-410_1996-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=339&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=28&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5c1576aac7f5832c08d5f2f36dd3ce45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.410", "INT.1996.357"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.02.1996 TA.1995.410 (INT.1996.357)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Montant de l'indemnité due à titre de réparation morale à la victime d'atteintes à l'intégrité sexuelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:31:07", "Checksum": "79b3bc3b244b230ea26d04c72b7eef62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.02.1996 TA.1995.410 (INT.1996.357)\nRegeste:\nMontant de l'indemnité due à titre de réparation morale à la victime d'atteintes à l'intégrité sexuelle.\n\n\nde l'article 49 CO, d'un montant de 10'000 francs, allouée à une enfant de\ndix ans, victime d'attentats à la pudeur commis par le concubin de sa\ngrand-mère. Ces actes ont consisté en des attouchements sous les habits de\nl'enfant, sur les seins et une fois sur le pubis, sans toutefois perturber\ngravement la victime, et se sont déroulés sur une période de quelque six\nmois (ATF 118 II 410 ss). A l'évidence, de tels agissements, même s'ils\nont été perpétrés sur une très jeune enfant, ne revêtent pas la même gravité que ceux, analogues à l'acte sexuel, dont a été victime la recourante\nen l'occurrence, dans les conditions relatées au surplus particulièrement\nodieuses, et durant plus d'une décennie. Ce précédent suffit à démontrer\nque l'indemnité fixée par l'autorité intimée est trop faible pour être\nqualifiée d'équitable, du moment qu'elle ne tient compte à suffisance ni\nde la gravité objective des actes subis par la recourante ni des souffrances qu'elle a éprouvées.\nD. produit également, à l'appui de son mémoire, un\njugement du Tribunal administratif du canton de Genève, du 24 janvier\n1995, traitant d'un cas d'application de l'article 12 al.2 LAVI. Il concerne un jeune homme de vingt-trois ans ayant fait l'objet d'une double\natteinte à l'intégrité sexuelle dont la gravité était analogue à celle\nd'un viol, commise de concert par deux individus agissant dans des circonstances sordides, tant en raison du lieu de l'attentat (toilettes\npubliques) que de l'absence d'usage de préservatifs, la victime ayant subi\nun important traumatisme psychique dont la réalité et l'intensité avaient\nété attestées. Le Tribunal administratif genevois a considéré que le cas\nde ce jeune homme était plus grave que celui jugé par le Tribunal fédéral\ndans l'arrêt susmentionné, bien qu'en raison de son âge, la victime\nn'avait pas été atteinte dans sa naïveté comme pouvait l'être une enfant\nde dix ans. Il a finalement alloué au jeune homme en question une indemnité de 15'000 francs.\nCe jugement genevois est aussi intéressant en ce sens que les\njuges administratifs de ce canton ont interpellé les instances LAVI de\ntous les cantons romands et de ceux de Zurich, Bâle-Ville, Bâle-Campagne,\nLucerne, St-Gall et Berne, sur l'existence de prononcés accordant une\nindemnité pour tort moral dans des cas d'infractions contre l'intégrité\nsexuelle. A l'exception du canton de Zurich, aucun canton n'avait rendu de\ndécision en la matière à la date de cette consultation. Selon la pratique\njudiciaire zurichoise, l'indemnité pour tort moral, en cas de viol, est\nfixée selon une fourchette allant de 10'000 à 25'000 francs. Les circonstances concrètes, telles la répétition du viol, la commission de l'acte\npar plusieurs auteurs, l'existence de lésions corporelles supplémentaires,\nsont autant de facteurs pris en considération pour majorer l'indemnité à\nl'intérieur des limites précitées. En cas de contamination par le virus\nHIV - soit à l'apparition de la maladie à tout le moins - les autorités\nzurichoises tiennent pour justifiée une indemnité supérieure à 25'000\nfrancs. Le Tribunal administratif genevois a estimé qu'il pouvait s'inspirer du cadre ainsi fixé par les instances judiciaires zurichoises en\nmatière d'indemnités pour tort moral en cas de viol, solution que la Cour\nde céans juge également à propos d'adopter, ce d'autant qu'elle ne peut se\nfonder sur une véritable pratique de la jurisprudence civile neuchâteloise\nen ce domaine. On notera cependant que, d'une manière générale, cette dernière a largement suivi la tendance assez récente au relèvement des montants alloués à titre de réparation morale.\nAu regard de l'arrêt rendu par le Tribunal administratif du canton de Genève le 24 janvier 1995, les circonstances de la présente cause\ns'en distinguent en ce que, si la recourante n'a pas été victime d'une\natteinte à l'intégrité sexuelle commise par violence physique et par deux\nindividus, son calvaire, qui a commencé alors qu'elle était adolescente,\nn'a pas moins duré pendant onze ans et a été, en particulier depuis\nqu'elle habite à La Chaux-de-Fonds, marqué de façon permanente par les\nplus graves outrages sexuels, commis de surcroît par son propre père. De\ntelles circonstances font apparaître le dommage et la souffrance qu'elle a\nendurés comme plus graves encore que ceux qu'a subis la victime concernée\npar l'arrêt genevois. Si l'on se réfère à la limite supérieure de l'indemnité fixée par les autorités judiciaires zurichoises, on doit cependant\nretenir qu'elle n'est pas atteinte en l'occurrence, même si l'on en est\ntrès proche, en ce sens que les sévices sexuels que la recourante a subis,\naussi graves soient-ils, n'ont pas provoqué chez elle, à l'instar du viol\ngénéralement caractérisé par la brutalité qui l'entoure et susceptible\nd'entraîner des traumatismes psychiques immédiats les plus délétères, des\nséquelles manifestes d'une telle intensité, dussent-elles même résulter\ndans le présent cas d'atteintes endurées pendant tant d'années.\nAussi, tout bien considéré, une indemnité de 20'000 francs\nsera-t-elle allouée à la recourante à titre de réparation morale au sens\nde l'article 12 al.2 LAVI.\n5. D. obtenant pour une bonne part satisfaction a\ndroit à des dépens quelque peu réduits (art.48 al.1 LPJA). Pour en déterminer le montant, il y a lieu de retenir que la recourante a présenté un\nmémoire fouillé et riche d'une jurisprudence, en particulier de celle du\nTribunal administratif genevois, qui s'est révélée utile et dont la Cour\nde céans aurait pu ne pas avoir connaissance sans son initiative. En\napplication de l'article 47 al.2 et 4 LPJA, il ne sera pas perçu de frais\nde procédure.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la décision entreprise."}