{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-410_1996-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=339&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=28&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5c1576aac7f5832c08d5f2f36dd3ce45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.410", "INT.1996.357"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.02.1996 TA.1995.410 (INT.1996.357)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Montant de l'indemnité due à titre de réparation morale à la victime d'atteintes à l'intégrité sexuelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:31:07", "Checksum": "79b3bc3b244b230ea26d04c72b7eef62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.02.1996 TA.1995.410 (INT.1996.357)\nRegeste:\nMontant de l'indemnité due à titre de réparation morale à la victime d'atteintes à l'intégrité sexuelle.\n\n\ngénéralisée accompagnée d'une déficience intellectuelle et psycho-sociale,\nde tels symptômes relèvent précisément de ceux qui caractérisent les\nrépercussions d'atteintes aux moeurs perpétrées par des parents à l'égard\nd'enfants. Dans ces conditions, même s'il est établi que dès son plus\njeune âge l'intéressée a présenté un léger handicap mental, il n'est pas\nmoins certain que les agissements de son père ont influé directement, de\npar leurs effets totalement déstructurants en ce qui concerne une jeune\nadolescente, sur l'évolution psychologique et intellectuelle de la victime. L'intimé n'en disconvient du reste pas en relevant que le développement de D., décrite maintes fois dans le dossier AI comme\nperturbée et immature, a été entravé par une problématique familiale difficile, quand bien même, à l'évidence, les agissements du père n'étaient\npas connus. Preuves en sont effectivement que la recourante, avant l'année\n1982, a été à même, nonobstant certaines difficultés, de suivre sa scolarité obligatoire; que dans son rapport du 10 juillet 1985, le service\nmédico-psychologique du canton du Jura a relevé que les conditions familiales paraissaient présenter un grave risque au niveau du développement\npubertaire de la jeune fille qu'elle devrait pouvoir réaliser dans un\nmilieu non conflictuel et stable, son hospitalisation (pour asthme d'origine psychogène) ayant mis en évidence de réelles possibilités d'épanouissement avec une évolution particulièrement bonne sur tous les plans;\nqu'entre le mois de juin 1985 et celui de janvier 1988, le quotient intellectuel de l'assurée, testé par les offices régionaux de réadaptation professionnelle de Delémont et de Neuchâtel, a régressé de 86 à 71.\nD'autre part, si aucun élément au dossier de l'AI n'établit la\nsouffrance que pourrait actuellement ressentir la recourante du fait \"de\nson état quelque peu diminué\", rien dans le même dossier ne vient démontrer que celle-ci ne serait pas affectée d'une telle souffrance morale qui\nne saurait au demeurant se mesurer uniquement à l'aune d'un handicap invalidant au sens de l'AI, mais bien de toutes les répercussions beaucoup\nplus vastes et difficilement déterminables dans leur intégralité qu'engendre une atteinte, telle celle de l'inceste, sur la personnalité de la victime.\nEn second lieu, on ne peut soutenir que D. a été\ndavantage traumatisée par l'influence de son père que par les agissements\nde ce dernier. Une telle distinction ne trouve en effet aucun point d'appui dans le dossier. De plus, l'inceste se caractérise précisément, la\nplupart du temps, par l'abus de la confiance de la victime qui se trouve\ndans un état de dépendance filiale à l'égard de l'auteur. En outre, l'intimé se trompe en pensant pouvoir étayer son point de vue sur le jugement\nde la Cour d'assises qui a retenu que l'auteur avait vaincu la résistance\nde sa fille en usant et en abusant de l'autorité qu'il exerçait sur elle\net en exploitant la moindre capacité de résistance de sa victime due à son\nétat mental particulier. En réalité, les juges pénaux n'ont fait que constater que le prévenu s'était rendu coupable, au sens de l'article 189 CP,\nd'attentats à la pudeur d'une personne incapable de résistance pour les\nmotifs précités. Or, la réalisation en l'occurrence des conditions d'application de cette disposition du code pénal n'est nullement idoine pour\nen déduire une quelconque conséquence sur les effets qu'une telle infraction peut entraîner sur la victime. En tous les cas, on ne saurait en\ninférer que cette dernière se ressent plus douloureusement de l'influence\nexercée sur elle par l'auteur que des sévices mêmes qu'il lui a fait\nsubir. Sur ce point, la démonstration de l'intimé manque donc en droit.\nc) Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la gravité extrême\ndes actes délictueux qu'a dû endurer la recourante et qui jouent objectivement un rôle fondamental dans l'atteinte au droit de la personnalité,\nl'autorité de première instance a manifestement mésestimé l'intensité des\nsouffrances éprouvées par la victime et a mis par trop l'accent sur le\ncaractère aléatoire des répercussions futures que pourraient avoir les\nactes délictueux de l'auteur. C'est le lieu de rappeler que ces actes ont\nété commis durant une période d'environ onze années et qu'ils se sont\nrévélés au fil des ans toujours plus sordides, ce d'autant qu'ils étaient\nle fait d'une personne en qui la recourante devait pouvoir placer sa confiance la plus totale puisqu'elle était son père. Quant à l'élément subjectif en la cause, le département ne lui a pas attribué sa juste valeur.\nEn effet, la recourante - dont on rappellera qu'elle est à même de vivre\nseule, de travailler à satisfaction même si son activité doit pouvoir\ns'exercer dans le climat protecteur que lui offre le Centre ASI - ne présente toutefois pas des déficiences mentales telles que l'on puisse en\nconclure, selon le cours ordinaire des choses (RJN 1992, p.77), que sa\nsensibilité à la souffrance puisse être réduite de manière déterminante.\nEn tous les cas, dans la présente cause où les éléments objectifs et subjectifs de l'atteinte à la personnalité se combinent et réagissent les uns\nsur les autres, indépendamment et diversement, aucun élément probant au\ndossier ne permet de retenir que la victime n'aurait qu'une conscience\nlimitée de son état.\n4. Cela étant, reste à fixer l'indemnité à titre de réparation\nmorale que peut prétendre la recourante. L'intimé ne s'est référé à aucun\nprécédent pour arrêter le montant qui fait l'objet du présent litige. De\nson côté, D. invoque un arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 1992 ayant trait à l'octroi d'une indemnité pour tort moral, au sens"}