{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-410_1996-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=339&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=28&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5c1576aac7f5832c08d5f2f36dd3ce45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.410", "INT.1996.357"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.02.1996 TA.1995.410 (INT.1996.357)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Montant de l'indemnité due à titre de réparation morale à la victime d'atteintes à l'intégrité sexuelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:31:07", "Checksum": "79b3bc3b244b230ea26d04c72b7eef62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.02.1996 TA.1995.410 (INT.1996.357)\nRegeste:\nMontant de l'indemnité due à titre de réparation morale à la victime d'atteintes à l'intégrité sexuelle.\n\n\ndépréciation de la monnaie (ATF 89 II 25).\nD'autre part, la réparation du tort moral suppose en premier\nlieu une atteinte aux droits de la personnalité, tels la vie, l'intégrité\nphysique et psychique, l'honneur, etc. (Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht I, p.239; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, § 3,\nch.4; Becker, n.3 ad art.47 CO). A cet élément objectif doit s'ajouter,\nd'après certains auteurs que cite le Tribunal fédéral dans l'ATF 108 II\n430 (JT 1983 I 109), un élément subjectif. Il faut que le lésé soit en\nmesure de ressentir l'atteinte physique ou psychique et c'est justement sa\ndouleur subjective qui fait l'objet de la réparation. Cette question divise toutefois la doctrine. Les juges fédéraux, quant à eux, ont pris quelque distance par rapport à la théorie subjective en soulignant, dans l'arrêt précité, qu'en cas d'atteinte à l'intégrité corporelle, il faut reconnaître un rôle prépondérant à l'élément objectif de la lésion des droits\nde la personnalité. On accordera par conséquent une indemnité pour tort\nmoral même à la victime qui n'a pas conscience de son état. Certes, la\nréparation morale devrait permettre à la victime de récupérer une partie\ndu bien-être perdu, ses souffrances étant compensées par une somme d'argent. Il n'importe que ce but ne puisse être atteint quand la victime est\nincapable d'apprécier la valeur de l'argent. C'est en fixant le montant de\nl'indemnité que le juge tiendra compte des conséquences subjectives de la\nlésion et notamment de l'intensité des souffrances et de la douleur subies\n(ATF 108 II 432-433, JT 1983 I 111-112). Le Tribunal fédéral a encore confirmé, dans un arrêt plus récent publié au RJN 1992, p.77, que la preuve\ndu tort moral étant difficile à rapporter, il suffit au lésé d'établir la\nréalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée; pour\nce qui est de l'atteinte subjective au bien-être, il y a lieu de tenir\ncompte du cours ordinaire des choses.\nb) Selon l'article 8 de l'arrêté concernant l'exécution provisoire de la LAVI, le Tribunal administratif \"statue avec plein pouvoir\nd'examen\". C'est donc dire qu'il examinera librement en la cause si la\nsomme allouée en application de l'article 12 al.2 LAVI tient suffisamment\ncompte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée avec\nl'intensité des souffrances morales causées à la victime.\n3. a) La gravité objective de tout attentat à la pudeur des enfants\nn'est plus à démontrer (ATF 118 II 414 avec les références). Il est également constant que la souffrance ressentie par les enfants ou les adolescents victimes d'abus sexuels de familiers, tel le père de la victime,\nrevêt une intensité particulière. L'inceste ne peut être qu'une relation\nextrêmement déstructurante pour celui qui la subit, car l'auteur abuse de\nla confiance et de la candeur de la victime, laquelle est la plupart du\ntemps maintenue dans son état de dépendance non préparée à la résistance,\npar une violence physique ou morale, par le chantage ou l'exploitation de\nson obscur sentiment de culpabilité. Dominé par la peur, confronté aux\nsentiments les plus contradictoires, l'enfant s'emmure dans son secret.\nSoumis à la domination de l'adulte à laquelle il ne peut se soustraire, il\nencourt généralement le risque d'une psychopathologie grave de nature à\nperturber son évolution psychologique, affective et sexuelle au point de\nle marquer sa vie durant (Béguin, Maltraitance et abus sexuels - Un objet\nde réflexion pour les autorités du canton de Neuchâtel, in Vannotti, éd.\nLe silence comme un cri à l'envers, Genève, 1992, p.7 ss; Vanotti, Entre\nintervention judiciaire, prise en charge et séparation protectrice, y\na-t-il une place pour une éthique de la réconciliation ?, ibid., p.15 ss;\nGoubier-Boula, L'inceste et les troubles psychosomatiques, ibid., p.167\nss, 174; Zucchelli/Bongibault, L'enfance violée, Paris, 1990, p.17 ss;\nRouyer, Les enfants victimes, conséquences à court et à moyen terme, in\nGabel, éd. Les enfants victimes d'abus sexuels, Paris, 1992, p.79 ss;\nMaier, Die Nötigungsdelikte im neuen Sexualstrafrecht, Zurich, 1994,\np.137-138, 170-179).\nb) En l'occurrence, tout en reconnaissant la gravité objective\nde l'atteinte dont la requérante a été l'objet, l'intimé relativise cependant les répercussions de cette atteinte chez la victime pour deux motifs.\nIl retient tout d'abord les limitations tant intellectuelles que psychologiques dont la recourante est affectée. Il estime d'autre part que le rapport d'influence exercé par son père aurait plus traumatisé la victime que\nles agissements eux-mêmes qu'il lui a fait subir. Ces circonstances l'amènent donc à considérer que les répercussions des actes délictueux pourraient n'avoir en la cause qu'un caractère d'autant plus aléatoire que la\nrecourante ne semble pas souffrir de son état mental quelque peu diminué.\nSans qu'il le dise expressément, il a donc pris en compte ces circonstances comme un facteur de réduction de la somme allouée à titre de réparation morale.\nOutre que l'on ne sait la mesure exacte qui a ainsi amené le\ndépartement à réduire l'indemnité sollicitée, son appréciation ne saurait\nêtre pleinement partagée.\nEn premier lieu, s'il ressort bien du dossier AI que le comportement de D. est dépeint comme celui d'un \"enfant sauvage\"\naffecté de limitations aussi bien intellectuelles que psychologiques, force est cependant de constater que les premiers rapports médicaux la concernant sont ceux du Dr. G. de Bassecourt qui datent des 2 mars et 25\nseptembre 1985, soit d'une époque de quelque trois ans postérieure aux\npremiers abus sexuels dont la recourante a commencé à être la victime en\n1982. Or si ces rapports font état d'une défaillance psycho-organique"}