{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-410_1996-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=339&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=28&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5c1576aac7f5832c08d5f2f36dd3ce45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.410", "INT.1996.357"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.02.1996 TA.1995.410 (INT.1996.357)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Montant de l'indemnité due à titre de réparation morale à la victime d'atteintes à l'intégrité sexuelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:31:07", "Checksum": "79b3bc3b244b230ea26d04c72b7eef62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.02.1996 TA.1995.410 (INT.1996.357)\nRegeste:\nMontant de l'indemnité due à titre de réparation morale à la victime d'atteintes à l'intégrité sexuelle.\n\n\ndoute, des impacts sur les limitations psychologiques et sur les capacités\nd'épanouissement de sa fille. Il s'est d'autre part également fondé sur un\nrapport du secrétariat AI du 29 janvier 1994, soit postérieur aux atteintes subies par l'intéressée, aux termes duquel la situation de l'assurée\nest restée parfaitement inchangée tant sur le plan médical que sur le plan\néconomique; D. est régulière dans son activité, qu'elle exerce à plein temps; son profil psychologique reste une personnalité très\nfragile, sensible et renfermée et le climat protecteur que lui offre le\nCentre ASI est tout à fait indispensable. Le département a déduit des rapports en question que l'influence exercée par le père sur sa fille l'avait\nplus traumatisée que ses agissements eux-mêmes, comme l'a confirmé la Cour\nd'assises en soulignant que l'auteur avait vaincu la résistance de sa victime en abusant de l'autorité qu'il avait sur elle et en exploitant sa\nmoindre résistance due à son état mental particulier. Le département a\nainsi considéré que, \"délivrée du climat de soumission et de crainte\nentretenu par son père, les répercussions futures des actes délictueux\neux-mêmes pourraient n'avoir qu'un caractère d'autant plus aléatoire que\nla requérante ne semble pas souffrir de son état quelque peu diminué\".\nAussi, compte tenu des circonstances de la cause, a-t-il reconnu à la victime le droit au paiement d'une somme de 10'000 francs à titre de réparation morale.\nD. Dans son recours au Tribunal administratif contre cette décision, D. conclut à son annulation et à l'octroi d'une indemnité de 25'000 francs. Elle rappelle la gravité des atteintes à l'intégrité sexuelle qu'elle a dû subir sans discontinuer pendant 11 ans et s'applique à souligner, références de la littérature médicale à l'appui, les\nnombreux troubles constatés chez les victimes d'inceste, qui se caractérisent en particulier par une désorganisation physique et psychique profonde\nde celles-ci, propre parfois à entraver leur évolution leur vie durant.\nElle s'en prend pour l'essentiel à l'appréciation de l'intimé selon\nlaquelle les répercussions futures des actes incriminés du père pourraient\nn'avoir qu'un caractère d'autant plus aléatoire qu'elle ne semble ellemême pas souffrir de son état quelque peu diminué, à mesure que cet avis\nne repose sur aucun fondement. Elle reproche également à l'autorité inférieure de soutenir que le rapport d'influence exercé par son père l'aurait\nplus traumatisée que ses agissements eux-mêmes en se basant sur le jugement de la Cour d'assises, alors que celle-ci n'a fait qu'examiner si les\nconditions d'application de l'article 189 CP étaient réalisées dans le cas\nconcret. Elle se réfère enfin à un précédent de tort moral au sens de\nl'article 49 CO jugé par le Tribunal fédéral dans un arrêt publié dans\nle RO 118 II 410 ainsi qu'à quelques cas d'application de l'article 12\nal.2 LAVI mentionnés par le Tribunal administratif du canton de Genève\ndans un jugement du 24 janvier 1995 qu'elle joint à son recours, pour\ndémontrer qu'une indemnité de 10'000 francs ne tient pas suffisamment\ncompte des souffrances qu'elle a endurées.\nDans ses observations sur le recours, le département intimé s'en\nremet à l'appréciation du Tribunal administratif.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable (art.7 al.3 et 8 de l'arrêté cantonal\ndu 17.2.1993 concernant l'exécution provisoire de la loi fédérale sur\nl'aide aux victimes d'infractions (LAVI)).\n2. En l'occurrence, les conditions d'octroi d'une indemnité à titre\nde réparation morale, au sens de l'article 12 al.2 LAVI, ne sont pas contestées. Le litige ne porte que sur le montant de cette indemnité, la\nrecourante reprochant à l'autorité intimée de lui avoir alloué un montant\nne correspondant pas au tort moral que son père lui a causé.\na) Selon l'article 12 al.2 LAVI, une somme peut être versée à la\nvictime à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsqu'elle a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières\nle justifient. En l'absence de jurisprudence publiée relative à cette disposition, le département s'est, à juste titre, fondé sur la pratique du\nTribunal fédéral et la doctrine en matière de réparation morale et d'atteinte à la personnalité à teneur des articles 47 et 49 CO (Gomm/Stein/\nZehntner, Kommentar zum Opferhilfgesetz, Berne, 1995, ad art.12 LAVI,\nch.19 p.183; ch.28, p.185).\nL'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de\nl'atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant\nrésulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que\ndes répercussions psychiques modestes suivant les circonstances - et de la\npossibilité d'adoucir de manière sensible, par le versement d'une somme\nd'argent, la douleur morale (ATF 118 II 410 ss; SJ 1993, p.197; ATF 116 II\n734, 115 II 158; Deschenaux/Steinhauer, Personnes physiques et tutelles,\n2e éd., p.161, no 624). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation\ndu juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des\ncritères mathématiques (ATF 117 II 60 et les références). L'indemnité pour\ntort moral est destinée à réparer un dommage qui, en soi, ne peut que difficilement être réduit à une somme d'argent. C'est pourquoi son évaluation\nen chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité\nallouée doit être équitable et proportionnée à l'atteinte, de manière\nqu'elle n'apparaisse pas dérisoire à la victime (ATF 118 II 410 ss; SJ\n1993, p.198 ss). Si elle est fixée au regard de certains précédents, elle\ndevra être adaptée aux circonstances actuelles pour tenir compte de la"}