{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-410_1996-02-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=339&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=28&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5c1576aac7f5832c08d5f2f36dd3ce45"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.410", "INT.1996.357"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.02.1996 TA.1995.410 (INT.1996.357)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Montant de l'indemnité due à titre de réparation morale à la victime d'atteintes à l'intégrité sexuelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:31:07", "Checksum": "79b3bc3b244b230ea26d04c72b7eef62", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 20.02.1996 TA.1995.410 (INT.1996.357)\nRegeste:\nMontant de l'indemnité due à titre de réparation morale à la victime d'atteintes à l'intégrité sexuelle.\n\nA. E., né en 1941, s'est marié en 1966. En 1969, une\nfille, prénommée D., est née de cette union. Légèrement handicapée\nmentalement, elle a suivi l'école primaire à Bassecourt et à Courchapoix\npour être ensuite transférée en classe spéciale.\nSon père a commencé à lui prodiguer des caresses alors qu'elle\nétait âgée de 13 ans, ses attouchements se faisant sur les seins et le\nsexe de l'adolescente.\nA la fin de l'année 1987, les époux E. se sont installés à\nLa Chaux-de-Fonds où ils se sont séparés peu après pour finalement divorcer en 1991. Dès cette séparation, D. a vécu avec sa mère jusqu'au\ndébut de l'année 1988, date à laquelle elle a été hébergée au Centre ASI à\nLa Chaux-de-Fonds. Durant ce laps de temps, son père a continué à la voir\ndurant les week-ends et à se livrer à des actes contraires à la pudeur.\nDans le courant de l'année 1989, toujours au bénéfice de mesures de\nréadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité, elle est allée\nvivre chez son père qui a persisté dans ses agissements de manière très\nrégulière.\nSur le vu d'un rapport d'expertise du Centre psycho-social de La\nChaux-de-Fonds du 16 octobre 1989 relevant que D. était\natteinte \"d'une faiblesse d'esprit\" et que si ses capacités à se\n\"débrouiller\" dans certaines situations étaient bien réelles, elle ne pouvait pas totalement gérer elle-même convenablement son existence ni s'occuper de ses affaires financières sans l'aide d'un tiers, la mise sous\ntutelle de l'intéressée a été ordonnée le 12 février 1990.\nEn 1991, D. a pris un appartement qu'elle habite\nencore présentement à la rue x. à La Chaux-de-Fonds. Son père\nn'a alors cessé de la visiter fréquemment, tout en se livrant sur elle à\ndes actes sexuels beaucoup plus graves : masturbation, sodomisation, travestisme et recours à divers accessoires. Un mois après qu'il eut tenté de\nla violer en juillet 1993, D. s'en est ouverte à sa tutrice\nqui a informé la police que sa pupille était victime d'inceste. E. a été mis en détention préventive le 9 août 1993.\nB. Le 16 décembre 1993, la Chambre d'accusation a renvoyé E. devant la Cour d'assises sous la prévention d'avoir commis des\nactes d'ordre sexuel avec des enfants, aggravés de contrainte sexuelle,\ndes actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes et des actes constitutifs d'abus de la détresse ainsi qu'une tentative de viol, tous actes\nréprimés par les articles 187, 188, 189, 193 et 190-21 CP. Il lui était\nplus précisément fait grief d'avoir à Bassecourt, dès 1982, régulièrement\ncaressé sa fille sur la poitrine et le sexe, se rendant, pour ce faire,\ndans sa chambre le soir puis, à La Chaux-de-Fonds, de 1988 au début juillet 1993, durant les week-ends du vendredi soir au lundi matin, de l'avoir\nau surplus notamment masturbée en se faisant masturber par elle, de\nl'avoir sodomisée à plusieurs reprises, revêtant parfois et alternativement des bas noirs, une chemise de femme, des porte-jarretelles, un\nsoutien-gorge et des faux seins, de lui avoir demandé à quelques reprises\nde mettre un godemichet et de le sodomiser, lui montrant également des\nfilms et revues pornographiques et d'avoir tenté, à une reprise, de commettre l'acte sexuel avec sa fille.\nPar jugement de la Cour d'assises du 22 mars 1994, E. a été reconnu coupable des faits dont il était prévenu et a été\ncondamné à une peine de 4 ans et demi de réclusion. La juridiction pénale\na en particulier retenu que si l'intéressé n'avait pas usé de menaces ou\nde violences pour contraindre sa fille à subir des actes analogues à l'acte sexuel ou d'autres actes d'ordre sexuel, il n'avait pas moins, pour\narriver à ses fins, mis en oeuvre tout un stratagème équivalant à des\npressions d'ordre psychique au sens de l'article 189 CP. Il a notamment\nvaincu la résistance de la victime en usant et abusant de l'autorité qu'il\navait sur elle du fait de leur lien de filiation et en exploitant sa moindre résistance due à son état mental particulier, sachant qu'elle était\ninfluençable et avait de la peine à dire non. A cela s'ajoute qu'il a prétendu à sa victime qu'il avait parlé de leur relation à sa tutrice qui\naurait donné son accord - ce que celle-ci a naturellement vivement contesté - que, parfois éconduit, il a eu recours à des menaces de suicide et\nqu'il a entretenu fréquemment sa fille de l'inceste en l'assurant qu'une\ntelle relation sexuelle n'était pas punissable.\nC. En raison des atteintes graves dont elle a fait l'objet, D. a sollicité l'octroi d'une somme de 50'000 francs à titre de réparation morale en application de l'article 12 al.2 de la loi fédérale sur\nl'aide aux victimes d'infractions (LAVI).\nDans sa décision du 10 novembre 1995, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a admis que la gravité des sévices\nsexuels subis par la victime justifiait l'octroi d'une indemnité au sens\nde l'article 12 al.2 LAVI. Pour en fixer le montant, il a tenu compte de\nl'intensité des souffrances ressenties par la requérante et de ses répercussions sur son état tant physique que psychique. A cet égard, il s'est\nen particulier référé à un rapport du 15 septembre 1985 du Dr. G., à\nBassecourt, mettant en évidence chez D., adolescente, une\ndéfaillance psycho-organique généralisée accompagnée d'une déficience\nintellectuelle et psycho-sociale. Il s'est également fondé sur un rapport\nde l'office régional AI du 2 mars 1990, aux termes duquel l'ambition et\nl'espoir qu'avaient placés les responsables du Centre ASI en leur assurée\ns'étaient en définitive heurtés à des importantes limitations tant intellectuelles que psychologiques, de sorte que le projet d'une progression\nhors du milieu protégé devait être abandonné, du moins pour le moment. Le\ndépartement a cependant admis que les agissements du père avaient eu, sans"}