Dans la mesure où la recourante ne soutient pas, à juste titre, que les éléments contenus dans sa demande de mai 1994 eussent été suffisants pour permettre à la caisse de se déterminer à satisfaction sur son droit à l'indemnité et pour la calculer, elle est malvenue à prétendre, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu'elle a respecté le délai de trois mois par son envoi de mai 1994. De plus, elle ne saurait alléguer avoir ignoré les conséquences liées au non-respect du délai en question, puisque, de jurisprudence constante, la méconnaissance de la loi ne constitue pas une excuse valable pour obtenir la restitution d'un délai de péremption (DTA 1988, no 17 et