Or, ce n'est que le 2 septembre 1994 que l'entreprise S. a répondu à sa demande, en lui faisant parvenir les formulaires requis complétés. A l'évidence, une telle démarche est intervenue après le délai de péremption de trois mois de l'article 47 al.1 LACI. Dans la mesure où la recourante ne soutient pas, à juste titre, que les éléments contenus dans sa demande de mai 1994 eussent été suffisants pour permettre à la caisse de se déterminer à satisfaction sur son droit à l'indemnité et pour la calculer, elle est malvenue à prétendre, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu'elle a respecté le délai de trois mois par son envoi de mai 1994.