{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-40_1995-02-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=26&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=27&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7447f2ceaa78d979fde7eee872f2f6fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.40", "INT.1995.32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 28.02.1995 TA.1995.40 (INT.1995.32)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nature du délai de trois mois pour faire valoir les prétentions à l'indemnité en cas d'intempéries."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:20:23", "Checksum": "26eef5c45b298d554b435ebda479849d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 28.02.1995 TA.1995.40 (INT.1995.32)\nRegeste:\nNature du délai de trois mois pour faire valoir les prétentions à l'indemnité en cas d'intempéries.\n\n\nêtre renseignée sur tous les éléments qui lui sont indispensables pour se\nprononcer en connaissance de cause sur les prétentions de l'assuré et\nl'article 47 al.1 LACI serait vidé de sens s'il suffisait, pour que soit\nrespecté le délai de déchéance de trois mois, que l'assuré réclame, sans\ntous les justificatifs à l'appui, le paiement de l'indemnité prétendue (en\nce sens ATF 113 V 68).\n3. En l'occurrence, la recourante a formulé sa demande d'indemnité\nen cas d'intempéries, reçue par la Caisse de chômage X. le 10 mai 1994,\nsans toutefois présenter les décomptes complets concernant les interruptions de travail et les heures perdues pour cause d'intempéries, qui doivent être joints à la demande en vertu de l'article 47 al.3 LACI. Aussi la\ncaisse lui a-t-elle renvoyé, le 20 mai 1994, les documents nécessaires à\nl'indemnisation des périodes de décomptes de février et avril 1994 pour\nqu'elle les complète conformément à l'info-service de l'OFIAMT dont elle a\nannexé un exemplaire à sa lettre. Or, ce n'est que le 2 septembre 1994 que\nl'entreprise S. a répondu à sa demande, en lui faisant parvenir les\nformulaires requis complétés.\nA l'évidence, une telle démarche est intervenue après le délai\nde péremption de trois mois de l'article 47 al.1 LACI. Dans la mesure où\nla recourante ne soutient pas, à juste titre, que les éléments contenus\ndans sa demande de mai 1994 eussent été suffisants pour permettre à la\ncaisse de se déterminer à satisfaction sur son droit à l'indemnité et pour\nla calculer, elle est malvenue à prétendre, au sens de la jurisprudence\nrappelée ci-dessus, qu'elle a respecté le délai de trois mois par son\nenvoi de mai 1994.\nDe plus, elle ne saurait alléguer avoir ignoré les conséquences\nliées au non-respect du délai en question, puisque, de jurisprudence constante, la méconnaissance de la loi ne constitue pas une excuse valable\npour obtenir la restitution d'un délai de péremption (DTA 1988, no 17 et\nles références citées). Au demeurant, l'info-service de l'OFIAMT que lui a\nadressé la caisse de chômage le 20 mai 1994 rappelle expressément, à son\nchiffre 10 in fine, que le droit à l'indemnité en cas d'intempéries\ns'éteint s'il n'a pas été exercé dans un délai de trois mois à compter de\nl'expiration de chaque période de décompte. La recourante ne peut donc que\ns'en prendre à elle-même si, comme elle le relève dans son mémoire, elle\nn'a pas \"remarqué\" ce passage de la documentation de l'OFIAMT en la\nlisant. On relèvera d'ailleurs au surplus, sur ce point, que sur la formule même de demande d'indemnité en cas d'intempéries qu'a utilisée l'intéressée, il est souligné, en caractères gras, que toute requête d'indemnité\ndoit être présentée à l'expiration de chaque période de décompte, mais au\nplus tard dans les trois mois à compter de cette expiration.\nQuant aux arguments qu'entend tirer l'entreprise S. SA des\nremarques figurant au dos d'une \"décision concernant l'indemnité en cas de\nréduction de l'horaire de travail\", ils ne lui sont d'aucun secours puisque l'indemnité dont il est question dans la présente cause a trait aux\nintempéries.\nEnfin, c'est en vain que la recourante reproche à la caisse de\nchômage de n'avoir pas attiré son attention sur le délai de l'article 47\nal.1 LACI dans son courrier du 20 mai 1994. Comme l'a relevé le département, la caisse en question n'avait aucune obligation légale ou contractuelle d'informer dans le sens voulu par l'intéressée, du moment que l'existence de ce délai ne pouvait échapper à un employeur diligent. A cela\ns'ajoute que la caisse lui a néanmoins fait parvenir toute la documentation utile en la matière, éditée par l'OFIAMT, et qui est parfaitement\nexplicite, même pour des non-juristes.\n4. Il suit de là que les décisions des autorités inférieures ne\nsont pas critiquables et doivent être confirmées. En matière d'assurancechômage, la procédure est gratuite.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.\nNeuchâtel, le 28 février 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier L'un des juges"}