En tous les cas, il présente moins de chances de se réaliser que si M. était Chilien, de sorte qu'il ne peut être retenu comme une circonstance justifiant que le recourant ne puisse bénéficier en faveur de son fils d'allocations de formation professionnelle durant les études de celui-ci à Santiago jusqu'à ses 25 ans révolus. Cette solution ne dispense cependant pas la caisse intimée de s'assurer que le recourant ne bénéficie pas, en faveur de M., d'allocations similaires au Chili, ni de vérifier que ce dernier suive bien les cours à l'Université de Santiago où il est inscrit. 3.