Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des raisons tirées de la complication des contrôles de la formation professionnelle suivie à l'étranger ne sauraient, en principe, suffire à elles seules pour justifier un traitement différencié des ayants droit aux allocations. Par contre, le risque sérieux et objectif d'un cumul desdites prestations, tel qu'il a été évoqué ci-dessus, peut constituer un motif valable à l'appui d'une telle disparité (ATF 117 Ia 104). En la cause, ce risque ne paraît pas établi à satisfaction, au sens de ce qui précède, du fait de la nationalité suisse du fils du recourant.