B. Dans son recours contre cette décision, D. fait valoir que s'il est lui-même étranger, son fils M. est par contre de nationalité suisse, de sorte qu'il a bien droit aux allocations en question. Il précise de surcroît que si son fils est inscrit à l'université du Chili, à Santiago, depuis mars 1995, il a néanmoins fini régulièrement ses études à Lausanne en été 1995. C. Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée admet que M. a terminé ses études à Lausanne en été 1995, si bien que l'allocation de formation professionnelle doit être servie jusqu'au 30 juin 1995.