{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-404_1995-12-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=222&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7f28f651c3186b9e63863f6374223a14"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.404", "INT.1996.232"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.12.1995 TA.1995.404 (INT.1996.232)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Allocation de formation professionnelle pour un enfant de ressortissants étrangers travaillant en Suisse, mais lui-même de nationalité suisse et résidant à l'étranger pour suivre sa formation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:26:26", "Checksum": "f2411e243052027a28908c08c0f33c93", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.12.1995 TA.1995.404 (INT.1996.232)\nRegeste:\nAllocation de formation professionnelle pour un enfant de ressortissants étrangers travaillant en Suisse, mais lui-même de nationalité suisse et résidant à l'étranger pour suivre sa formation.\n\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des raisons tirées de la complication des contrôles de la formation professionnelle suivie à l'étranger ne sauraient, en principe, suffire à elles seules pour justifier un traitement différencié des ayants droit aux allocations. Par contre, le risque sérieux et objectif d'un cumul desdites prestations, tel qu'il a été évoqué ci-dessus, peut constituer un motif valable à l'appui d'une telle disparité (ATF 117 Ia 104). En la cause, ce risque ne paraît pas établi à satisfaction, au sens de ce qui précède, du fait de la nationalité suisse du fils du recourant. En tous les cas, il présente moins de chances de se réaliser que si M. était Chilien, de sorte qu'il ne peut être retenu comme une circonstance justifiant que le recourant ne puisse bénéficier en faveur de son fils d'allocations de formation professionnelle durant les études de celui-ci à Santiago jusqu'à ses 25 ans révolus.\nCette solution ne dispense cependant pas la caisse intimée de s'assurer que le recourant ne bénéficie pas, en faveur de M., d'allocations similaires au Chili, ni de vérifier que ce dernier suive bien les cours à l'Université de Santiago où il est inscrit.\n3. Il suit de là que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à la caisse intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais (art.47 al.1 LPJA) et sans dépens, le recourant n'ayant pas engagé de frais particuliers pour la défense de ses intérêts (art.48 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la décision entreprise et renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.\n2. Statue sans frais ni dépens."}