Il appartient au service de la police des étrangers de lever la détention dès qu'il constate, le cas échéant, que le motif de la détention n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art.13c al.5 litt.a LSEE). On rappellera à cet égard que, d'après la loi, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art.13b al.3 LSEE), une éventuelle prolongation de la durée de détention maximale de trois mois ne pouvant être accordée par l'autorité judiciaire que si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art.13b al.2 LSEE).