Le recourant ne fait pas valoir, par ailleurs, que le juge n'aurait pas tenu compte des critères déterminants pour admettre le caractère adéquat de la mesure au sens de l'article 13c al.3 LSEE, mais se borne à demander sa mise en liberté en promettant de quitter le territoire suisse. Il appartient au service de la police des étrangers de lever la détention dès qu'il constate, le cas échéant, que le motif de la détention n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art.13c al.5 litt.a LSEE).