Le recourant a été entendu par le juge le lendemain de sa mise en détention, et la décision judiciaire a été rendue le même jour, de sorte que les principes de procédure posés par la loi et par l'arrêté, notamment en ce qui concerne le délai de l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention, sont respectés. Le recourant ne fait pas valoir, par ailleurs, que le juge n'aurait pas tenu compte des critères déterminants pour admettre le caractère adéquat de la mesure au sens de l'article 13c al.3 LSEE, mais se borne à demander sa mise en liberté en promettant de quitter le territoire suisse.