- permettre aux autorités d'entreprendre toutes démarches pour l'obtention d'un document de voyage, et en raison du fait que, par son comportement, l'intéressé a démontré qu'il tentait de se soustraire à son refoulement en refusant d'obtempérer aux instructions qui lui ont été notifiées (savoir la sommation du 22 septembre 1995) de produire jusqu'au 9 octobre 1995 des documents fournis par sa représentation diplomatique en Suisse, devant lui permettre de quitter le pays. Il s'agit donc bien, en l'espèce, d'assurer l'exécution de la décision de renvoi prise par le service de la police des étrangers le 20 septembre 1995, en d'autres termes d'atteindre le but visé par l'article 13b al.1 LSEE,