Le recourant a été mis en détention le 16 novembre 1995 pour - ainsi qu'il résulte de la décision du service de la police des étrangers du même jour - permettre aux autorités d'entreprendre toutes démarches pour l'obtention d'un document de voyage, et en raison du fait que, par son comportement, l'intéressé a démontré qu'il tentait de se soustraire à son refoulement en refusant d'obtempérer aux instructions qui lui ont été notifiées (savoir la sommation du 22 septembre 1995) de produire jusqu'au 9 octobre 1995 des documents fournis par sa représentation diplomatique en Suisse, devant lui permettre de quitter le pays.