3. a) D'après l'article 13b al.1 litt.c LSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Le juge statue, au terme d'une procédure orale, au plus tard dans les 72 heures sur la légalité et l'adéquation de la détention (art.7 litt.a de l'arrêté, en corrélation avec l'article 13c al.2 LSEE).