Verfahrensfragen und Rechtsschutz, in : PJA 1995, p.854 ss, 864). Selon l'article 33 LPJA, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal administratif, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, l'inégalité de traitement, l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit, le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité. Le pouvoir d'examen de l'autorité de recours ne s'étend donc pas, sauf disposition légale spéciale, au contrôle de l'opportunité de la décision attaquée.