l'institution d'une voie de recours sur le plan cantonal n'est toutefois pas exigée par la loi fédérale (Zünd, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht : Verfahrensfragen und Rechtsschutz, in : PJA 1995, p.854 ss, 864). Selon l'article 33 LPJA, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal administratif, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, l'inégalité de traitement, l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit, le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité.