{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-403_1995-12-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=218&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=77&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a91501dd397611faaadf6340754abb2d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.403", "INT.1996.228"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.12.1995 TA.1995.403 (INT.1996.228)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Détention aux fins de renvoi de Suisse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:23", "Checksum": "db6632d198c87bae8947a1b1513e7120", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.12.1995 TA.1995.403 (INT.1996.228)\nRegeste:\nDétention aux fins de renvoi de Suisse.\n\n\nb) Le recourant a été mis en détention le 16 novembre 1995 pour - ainsi qu'il résulte de la décision du service de la police des étrangers du même jour - permettre aux autorités d'entreprendre toutes démarches pour l'obtention d'un document de voyage, et en raison du fait que, par son comportement, l'intéressé a démontré qu'il tentait de se soustraire à son refoulement en refusant d'obtempérer aux instructions qui lui ont été notifiées (savoir la sommation du 22 septembre 1995) de produire jusqu'au 9 octobre 1995 des documents fournis par sa représentation diplomatique en Suisse, devant lui permettre de quitter le pays. Il s'agit donc bien, en l'espèce, d'assurer l'exécution de la décision de renvoi prise par le service de la police des étrangers le 20 septembre 1995, en d'autres termes d'atteindre le but visé par l'article 13b al.1 LSEE, le motif légal de la détention, savoir l'existence d'indices faisant craindre que l'intéressé entend se soustraire au refoulement, étant par ailleurs établi du fait que l'intéressé a disparu après le 22 septembre 1995 jusqu'au moment de son arrestation dans le canton du Jura, sans avoir entrepris les démarches permettant de déterminer son identité. Aussi, les constatations faites par le juge concernant la légalité de la mesure sont pertinentes.\nLe recourant a été entendu par le juge le lendemain de sa mise en détention, et la décision judiciaire a été rendue le même jour, de sorte que les principes de procédure posés par la loi et par l'arrêté, notamment en ce qui concerne le délai de l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention, sont respectés.\nLe recourant ne fait pas valoir, par ailleurs, que le juge n'aurait pas tenu compte des critères déterminants pour admettre le caractère adéquat de la mesure au sens de l'article 13c al.3 LSEE, mais se borne à demander sa mise en liberté en promettant de quitter le territoire suisse. Il appartient au service de la police des étrangers de lever la détention dès qu'il constate, le cas échéant, que le motif de la détention n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art.13c al.5 litt.a LSEE). On rappellera à cet égard que, d'après la loi, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art.13b al.3 LSEE), une éventuelle prolongation de la durée de détention maximale de trois mois ne pouvant être accordée par l'autorité judiciaire que si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art.13b al.2 LSEE).\n4. La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être confirmée. Il se justifie de statuer sans frais (art.47 al.4 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice."}