Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit par conséquent être rejeté. Il va cependant sans dire que si l'intéressé devait nouer des relations plus intenses avec la Guadeloupe au point que ce lieu de résidence devienne de manière dûment reconnaissable le véritable centre de son existence, la question de son assujettissement à l'impôt direct cantonal pourrait être tranchée différemment pour une période fiscale ultérieure. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Compte tenu du sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2.