{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-3_1995-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=45&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=35&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a418e8eb4ce3f78155f4aa26d6c0fd20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.3", "INT.1995.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1995 TA.1995.3 (INT.1995.51)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "En matière d'impôt fiscal, le domicile fiscal se détermine essentiellement selon les critères du droit civil. Rappel de ces critères. Demeure séparée des époux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:19:27", "Checksum": "b01bda7da851f7f528e7c65b603cb0eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1995 TA.1995.3 (INT.1995.51)\nRegeste:\nEn matière d'impôt fiscal, le domicile fiscal se détermine essentiellement selon les critères du droit civil. Rappel de ces critères. Demeure séparée des époux.\n\n\ngner de sa résidence effective en Guadeloupe et que la volonté de s'y établir résulte de sa présence même en ce lieu.\nL'indice formel que constitue un certificat de résidence ne suffit cependant pas, comme rappelé ci-dessus, à établir l'existence d'un\ndomicile civil. Cela d'autant qu'en l'occurrence, le certificat de la mairie de Terre-de-Haut, du 20 janvier 1994, atteste uniquement de la \"résidence\" - et non de la \"domiciliation\" de l'intéressé dans ladite commune -\nainsi qu'il le spécifie expressément. Or, à l'évidence, un tel document\nqui permet d'étayer la présence de l'intéressé en Guadeloupe n'est pas à\nlui seul de nature à démontrer l'intention du recourant d'y fixer le centre de son existence. De plus, et pour les raisons également exposées dans\nle considérant qui précède, il n'est pas possible de déduire de son unique\nprésence en ce lieu une semblable intention, puisque celle-ci doit encore\npouvoir se fonder sur d'autres circonstances extérieures reconnaissables\npar les tiers. Or, sur ce point, force est d'admettre avec l'autorité\ninférieure de recours que si R. a pu décider subjectivement de faire de la Guadeloupe le centre de sa vie, il n'apporte aucun\nélément dont on puisse objectivement déduire que cette île est bien devenue le centre de ses intérêts vitaux, notamment en ce qui concerne ses\nrelations familiales et sociales ainsi que ses occupations.\nPour ce qui a trait à ses activités, le recourant allègue simplement assister un ami dans la conduite d'affaires immobilières et la\ngérance d'un camp de vacances. L'importance du lieu du travail pour la\ndétermination du domicile fiscal dépend cependant de la mesure en laquelle\nle contribuable est en fait lié à un endroit par l'exercice d'une profession (ATF 77 I 117). Dans le cas de l'intéressé, qui n'exerce plus d'activité professionnelle, si ce n'est des occupations accessoires puisqu'il\nest retraité, on peut se montrer d'autant plus exigeant quant à la preuve\nde l'exercice de ses occupations à la Guadeloupe qu'il n'est en fait pas\ntributaire d'un lieu déterminé pour son travail et qu'il lui est loisible\nde se déplacer et de séjourner longuement en différents endroits. Quant à\nses relations familiales, il ne peut sérieusement soutenir que leur centre\nse trouve à Terre-de-Haut puisque son épouse, avec laquelle la vie commune\nn'est nullement suspendue, n'entend pas le rejoindre aux Antilles si ce\nn'est, comme son fils majeur, pour y passer de simples séjours. Certes,\naujourd'hui, sous l'empire du nouveau droit matrimonial, c'est uniquement\nselon les articles 23 ss CC et non d'après le lieu de la demeure commune\nque se détermine le lieu de domicile d'un époux, même s'il convient d'admettre qu'habituellement le centre de l'existence des deux époux se trouve, comme autrefois, au lieu de la demeure commune. C'est donc dire que la\nprésomption selon laquelle le domicile d'un époux se trouve au lieu de la\ndemeure conjugale commune dépend essentiellement de l'importance accordée,\nlors du choix du domicile, à la communauté de vie conjugale. C'est donc\négalement dire que si des époux n'ont pas, comme en l'occurrence, l'intention de mettre un terme à leur vie de couple en dépit de leur constitution\nde domiciles indépendants, le fait qu'ils aient vécu ensemble, pendant de\nnombreuses années, au même endroit, ne peut manquer de peser d'un poids\ncertain pour déterminer le centre de leur existence (ATF 115 II 120, JT\n1991, p.331, 332).\nIl suit de là que la volonté du recourant de s'établir à la\nGuadeloupe se révèlant insuffisante en la cause puisqu'elle ne s'est pas\ntraduite dans les faits au sens requis par la jurisprudence, on ne saurait\nparler de la constitution d'un nouveau domicile en ce lieu.\nc) Cette conclusion s'impose du reste en raison des liens particuliers que le recourant a conservés avec Bevaix. En effet, non seulement\nson épouse est demeurée en ce lieu où elle s'est constitué, \"durant l'année 1994\", un domicile séparé dans la villa même qu'il habitait précédemment en sa compagnie, et dont il est resté propriétaire, mais il souligne\nencore lui-même qu'il y reviendra périodiquement pour séjourner auprès de\nsa femme. D'autre part, il reconnaît que ses affaires - en particulier la\nliquidation de son entreprise - l'ont retenu en cet endroit, au cours de\nl'année 1994, plus longtemps que les simples vacances estivales qu'il\ncomptait y passer, puisqu'il n'est reparti en Guadeloupe qu'en automne de\nla même année. Il a d'ailleurs spécifié sur ce point, dans son recours du\n20 juin 1994 devant le Département des finances et des affaires sociales,\nqu'il retournerait \"définitivement\" en Guadeloupe dès cet automne (p.6 de\nson mémoire). Cette précision suffirait à elle seule à démontrer qu'il n'a\nvéritablement quitté la Suisse qu'à ce moment-là. Il apparaît ainsi clairement, en raison de ses rapports familiaux vécus à Bevaix et des affaires\nauxquelles il a encore vaqué dans le canton de Neuchâtel en 1994, que ses\nliens avec cette deuxième commune sont restés objectivement plus étroits\nque ceux qu'il pourrait avoir avec la Guadeloupe.\n3. Les décisions des autorités inférieures procèdent ainsi d'une\napplication correcte des dispositions légales et des principes jurisprudentiels applicables en la matière. Le recours se révèle ainsi mal fondé\net doit par conséquent être rejeté. Il va cependant sans dire que si l'intéressé devait nouer des relations plus intenses avec la Guadeloupe au\npoint que ce lieu de résidence devienne de manière dûment reconnaissable\nle véritable centre de son existence, la question de son assujettissement\nà l'impôt direct cantonal pourrait être tranchée différemment pour une\npériode fiscale ultérieure."}