{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-3_1995-02-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=45&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=35&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a418e8eb4ce3f78155f4aa26d6c0fd20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.3", "INT.1995.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.02.1995 TA.1995.3 (INT.1995.51)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "En matière d'impôt fiscal, le domicile fiscal se détermine essentiellement selon les critères du droit civil. 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Après avoir vainement contesté son assujettissement fiscal dans\nle canton de Neuchâtel en déposant une réclamation rejetée le 7 juin 1994,\nR. a recouru au Département des finances et des affaires\nsociales en faisant valoir que le centre de son existence ainsi que de ses\nrelations personnelles et professionnelles se situait depuis le 1er janvier 1994 à la Guadeloupe. Il joignait à son recours un certificat de la\nmairie de Terre-de-Haut attestant de sa résidence dans cette commune. Il\nexpliquait qu'après avoir vendu son entreprise dans le canton de Neuchâtel, il avait décidé, pour des raisons de santé et en raison des relations\nqu'il y avait nouées, de s'installer dans cette île pour y passer une\nretraite active, assistant un ami dans le cadre de différents travaux\n(promotion immobilière, gérance d'un centre de vacances). Son épouse avait\npréféré demeurer en Suisse et elle s'était constitué un domicile séparé à\nBevaix où elle habitait la villa dont il était propriétaire. Il envisageait d'ailleurs de revenir la retrouver, une ou deux fois par année,\nprincipalement en été. Il précisait que le règlement de ses affaires dans\nle canton de Neuchâtel en 1994 l'avait obligé à résider à Bevaix plus\nlongtemps qu'il ne l'aurait souhaité.\nPar prononcé du 13 décembre 1994, le département a rejeté le\nrecours. Il a retenu pour l'essentiel que le certificat de la mairie de\nTerre-de-Haut n'attestait que la résidence de l'intéressé à la Guadeloupe\net non sa domiciliation. Quant à sa volonté de faire de cette île le centre de son existence, elle répondait certes à son intention subjective,\nmais elle ne trouvait néanmoins aucun fondement dans des circonstances\nextérieures reconnaissables pour des tiers. Au contraire, le domicile de\nson épouse dans la villa qu'il habitait et dont il est resté propriétaire\nainsi que son séjour prolongé à Bevaix en 1994 ne permettaient pas de considérer qu'il avait abandonné son domicile en Suisse.\nC. R. défère ce prononcé au Tribunal administratif.\nReprenant pour l'essentiel les arguments avancés devant les autorités\ninférieures, il ajoute en substance que le certificat de la mairie de\nTerre-de-Haut suffit à témoigner de sa présence effective en Guadeloupe et\nque sa volonté de s'y établir découle de sa présence même en ce lieu. Son\nséjour en Suisse en 1994 n'a été prolongé qu'en raison du règlement de ses\naffaires liées à la vente de son entreprise, mais ses attaches avec la\nSuisse sont \"lâches et tendent à l'être de plus en plus\". On ne peut d'autre part lui reprocher le choix de son épouse de se constituer un domicile\nséparé en Suisse, un tel procédé étant parfaitement légal, et le simple\nfait de rester propriétaire d'un immeuble dans le canton de Neuchâtel ne\nsaurait suffire à entraîner son assujettissement illimité dans son pays\nd'origine. Il conclut à l'annulation du prononcé entrepris.\nLe Département des finances et des affaires sociales propose le\nrejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 5 ch.1 LCdir, sont tenues au paiement de\nl'impôt direct en particulier les personnes physiques qui sont domiciliées\ndans le canton. Le domicile est déterminé par les articles 23 à 26 du code\ncivil suisse (art.6 LCdir).\nSelon l'article 23 CC, le domicile de toute personne est celui\ndu lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments\nconstituent le domicile civil : une résidence effective au lieu considéré\net l'intention de s'y établir. La résidence est un élément de fait. L'intention de s'établir est l'élément subjectif du domicile. Toutefois, l'intention de s'établir doit s'apprécier objectivement, au regard de l'ensemble des circonstances, la volonté de l'intéressé n'important que dans la\nmesure où elle est reconnaissable. Ainsi, et comme le relève à juste titre\nle département, pour savoir si un contribuable a abandonné son domicile\npour s'en créer un nouveau, il faut se fonder non pas sur la décision subjective qu'il a vraisemblablement prise, mais sur tous les éléments extérieurs discernables par les tiers (ATF 108 Ia 252, JT 1984, p.268). S'il\nn'est pas indispensable que la personne ait l'intention de s'établir à un\nendroit définitivement, il faut cependant qu'elle ait la volonté d'y\nséjourner durablement, le simple séjour dans un but déterminé ne suffisant\nen général pas à fonder cette volonté. Une personne a donc son domicile où\nelle a le centre de ses intérêts et, lorsqu'elle a des relations de fait\navec plusieurs endroits différents, son domicile se trouve au lieu avec\nlequel elle a les relations les plus étroites (RJN 1992, p.170, et la\njurisprudence citée). A cet égard, la possession d'un permis de séjour ou\nd'établissement ainsi que le dépôt de papiers ne prouvent pas l'existence\nd'un domicile civil, mais constituent tout au plus des indices (ATF 91 I\n8, JT 1966 I 31; Tuor/Schnyder, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 9e\néd., p.75; Grossen, Traité de droit civil suisse, Fribourg, 1974, t.II,\np.70).\nb) En l'occurrence, le recourant estime que le certificat de\nrésidence de la mairie de Terre-de-Haut est plus que suffisant pour témoi-"}