Le recours est donc mal fondé. Le département aurait dû s'abstenir d'entrer en matière sur le fond, mais il ne se justifie pas d'annuler sa décision puisqu'il a rejeté le recours. Au vu du sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant (art.47 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais de procédure par 500 francs et les débours par 50 francs (montants compensés par son avance). Neuchâtel, le 28 mars 1996