{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-28", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-396_1996-03-28.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=329&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html", "Checksum": "84d3ba0e436ef9b02f9237dec65e985e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.396", "INT.1996.347"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 28.03.1996 TA.1995.396 (INT.1996.347)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorisation de construire. Défaut de mise à l'enquête publique. Délai pour s'opposer à ses voisins."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:34:17", "Checksum": "beb6946cad027b03a88175fdbb76d854", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 28.03.1996 TA.1995.396 (INT.1996.347)\nRegeste:\nAutorisation de construire. Défaut de mise à l'enquête publique. Délai pour s'opposer à ses voisins.\n\n\nb) En l'espèce, le bâtiment du recourant se trouve à proximité immédiate de l'endroit où S. a érigé sa remise. G. a ainsi nécessairement remarqué les travaux entrepris dès le mois de novembre 1994. Comme il se plaint uniquement du fait de ne pas avoir pu exercer son droit d'être entendu faute de mise à l'enquête publique, on aurait pu attendre de lui qu'il réagisse et s'informe auprès des autorités communales de la procédure suivie. La pose de la toiture a été achevée le 23 décembre 1994. Dès ce moment-là au plus tard en faisant preuve de la diligence requise, le recourant était à même de se rendre compte de toutes les implications du projet. Or, il n'a interpellé oralement le Conseil communal que plus de quatre mois plus tard, avant de lui adresser une première lettre le 10 mai 1995 et de finalement déposer un recours le 13 juillet 1995. Cette période relativement longue d'inaction est en outre à mettre en regard d'une part avec le fait que la construction, préavisée favorablement par les différents services de l'Etat, est achevée, d'autre part avec la durée du délai de recours contre une décision, que le législateur cantonal a voulu brève (20 jours). Il apparaît dès lors que le recourant a tardé à agir, de sorte que ses griefs étaient irrecevables.\n3. Le recours est donc mal fondé. Le département aurait dû s'abstenir d'entrer en matière sur le fond, mais il ne se justifie pas d'annuler sa décision puisqu'il a rejeté le recours.\nAu vu du sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant (art.47 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais de procédure par 500 francs et\nles débours par 50 francs (montants compensés par son avance).\nNeuchâtel, le 28 mars 1996"}