Dans le cas présent, il n'est cependant pas indispensable de déterminer de manière précise le montant du gain que l'intéressé pourrait réaliser comme salarié dans son métier de graphiste. Car il ne fait pas de doute que cette rémunération serait supérieure au montant annuel de 33'320 francs fixé (à tort) par la caisse en application de l'article 14b litt.a OPC, vu le niveau des salaires dans l'industrie des arts graphiques notamment. En conclusion, la décision entreprise n'est pas critiquable dans son résultat, ce qui conduit au rejet du recours. Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice. Neuchâtel, le 30 août 1996