La caisse intimée a considéré qu'elle pouvait appliquer par analogie l'article 14b OPC, fixant le revenu minimum à prendre en compte dans le cas des veuves non invalides qui n'ont pas d'enfants mineurs, en fonction de l'âge de l'assurée. Toutefois, selon la jurisprudence et la doctrine, une application par analogie des articles 14a (revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides) et 14b OPC au cas du conjoint dont il s'agit de déterminer le gain hypothétique n'est pas possible, et il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas éché-