peut être pris en compte dans la fixation du revenu déterminant (ATF 117 V 290 cons.3b; RCC 1983 p.160). 3. a) En l'espèce, le mari de l'assurée exerce la profession de graphiste indépendant. Dans la demande de prestations complémentaires présentée le 2 mars 1995, il avait indiqué que son revenu de 1993 était nul. Par la suite, il a indiqué un revenu annuel de 1'967.65 francs pour l'année 1994, montant que le fisc aurait admis comme étant le bénéfice réalisé, selon le compte d'exploitation de son entreprise, de l'exercice 1994. Il n'y a pas lieu d'examiner si, sous l'angle comptable ou du point de vue fiscal, ce revenu indiqué par l'intéressé est exact.