Il fait valoir les comptes de l'entreprise D. qu'il dirige, dont il ressort qu'il n'a réalisé des ventes que pour un montant total de 36'094.20 francs, ce qui a laissé un bénéfice de 1'967.65 francs; que les autorités fiscales n'ont pas contesté les comptes de l'entreprise; que le revenu pris en considération, de plus de 33'000 francs, est dès lors arbitraire. C. Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut au rejet de celui-ci. Elle expose que la capacité de gain non utilisée d'une personne doit être prise en considération pour le calcul de la prestation complémentaire; que le mari a un devoir d'entretien;