49'669 francs). Dans les revenus des époux, la caisse a compté le revenu hypothétique d'une activité lucrative que le mari A. G. pourrait réaliser, par 33'320 francs (dont à soustraire la déduction légale de 1'500 francs, et à prendre en compte à raison de 2/3, soit 21'213 francs). B. A. G. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en contestant le revenu d'une activité lucrative hypothétique qui a été retenu. Il fait valoir les comptes de l'entreprise D. qu'il dirige, dont il ressort qu'il n'a réalisé des ventes que pour un montant total de 36'094.20 francs, ce qui a laissé un bénéfice de 1'967.65 francs;