{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-395_1996-08-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=401&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=177&Template=search_result_document.html", "Checksum": "66435ef829eec8a7d94c0932938bcf0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.395", "INT.1996.419"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.08.1996 TA.1995.395 (INT.1996.419)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prise en compte, dans le revenu déterminant pour le droit aux prestations complémentaires, d'un gain hypothétique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:33:41", "Checksum": "9e94348c87d08149c9aad909cd41294c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 30.08.1996 TA.1995.395 (INT.1996.419)\nRegeste:\nPrise en compte, dans le revenu déterminant pour le droit aux prestations complémentaires, d'un gain hypothétique.\n\nA. M. G., née en 1938, épouse d'A. G., né en 1947,\nest bénéficiaire d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis plusieurs années. Le 2 mars 1995, elle a déposé une demande de prestations\ncomplémentaires AVS/AI.\nPar décision du 10 novembre 1995, la Caisse cantonale de compensation a rejeté la demande, motif pris que les revenus des époux G. à\nprendre en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires\nexcèdent de 3'815 francs la limite légale de revenus des couples (total\ndes dépenses reconnues : 45'854 francs; total des revenus retenus : 49'669\nfrancs). Dans les revenus des époux, la caisse a compté le revenu hypothétique d'une activité lucrative que le mari A. G. pourrait réaliser,\npar 33'320 francs (dont à soustraire la déduction légale de 1'500 francs,\net à prendre en compte à raison de 2/3, soit 21'213 francs).\nB. A. G. interjette recours devant le Tribunal administratif\ncontre cette décision, en contestant le revenu d'une activité lucrative\nhypothétique qui a été retenu. Il fait valoir les comptes de l'entreprise\nD. qu'il dirige, dont il ressort qu'il n'a réalisé des ventes que pour un montant total de 36'094.20 francs, ce qui a\nlaissé un bénéfice de 1'967.65 francs; que les autorités fiscales n'ont\npas contesté les comptes de l'entreprise; que le revenu pris en considération, de plus de 33'000 francs, est dès lors arbitraire.\nC. Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée conclut\nau rejet de celui-ci. Elle expose que la capacité de gain non utilisée\nd'une personne doit être prise en considération pour le calcul de la prestation complémentaire; que le mari a un devoir d'entretien; que, en l'espèce, elle a fixé le revenu hypothétique réalisable par A. G. conformément aux directives de l'Office fédéral des assurances sociales, et\nqu'un gain mensuel inférieur à 3'000 francs est encore en-dessous du revenu nécessaire à l'intéressé pour vivre.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Le bénéficiaire d'une rente AI peut prétendre une prestation\ncomplémentaire si son revenu annuel déterminant n'atteint pas un montant\nfixé par la loi. Cette limite de revenu est, pour les couples, actuellement de 24'990 francs (art.2 al.1 LPC; ordonnance 95 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI; Arrêté\ndu Conseil d'Etat relatif aux limites de revenu et aux décutions pour le\nloyer concernant la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, du\n2.11.1994).\nLe revenu déterminant comprend, entre autres éléments, notamment\nles ressources en espèce ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, mais aussi les ressources et parts de fortune dont un\nayant droit s'est dessaisi (art.3 al.1 litt.a et f LPC). Le revenu déterminant des époux, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit\nà une rente et des orphelins faisant ménage commun doit être additionné\n(art.3 al.5 LPC).\nb) Selon la jurisprudence, et en vertu des dispositions précitées, étant donné que les revenus des époux doivent être additionnés pour\ndéterminer le droit aux prestations complémentaires et que la disposition\nrelative au dessaisissement de ressources et de parts de fortune est directement applicable au conjoint de l'assuré(e), un revenu hypothétique du\nconjoint qui s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors\nqu'il (elle) pourrait se voir obligé(e) d'exercer une activité lucrative\npeut être pris en compte dans la fixation du revenu déterminant (ATF 117 V\n290 cons.3b; RCC 1983 p.160).\n3. a) En l'espèce, le mari de l'assurée exerce la profession de\ngraphiste indépendant. Dans la demande de prestations complémentaires présentée le 2 mars 1995, il avait indiqué que son revenu de 1993 était nul.\nPar la suite, il a indiqué un revenu annuel de 1'967.65 francs pour l'année 1994, montant que le fisc aurait admis comme étant le bénéfice réalisé, selon le compte d'exploitation de son entreprise, de l'exercice 1994.\nIl n'y a pas lieu d'examiner si, sous l'angle comptable ou du point de vue\nfiscal, ce revenu indiqué par l'intéressé est exact. En admettant que tel\nest le cas, force est de conclure qu'A. G. exerce une activité professionnelle (indépendante) réputée lucrative, mais qui ne lui rapporte\nrien ou presque, apparemment depuis plusieurs années. Indépendamment de la\nquestion de savoir quels sont en réalité les moyens d'existence du couple,\nil faut en déduire que l'intéressé - qui est âgé de 49 ans et capable de\ntravailler - n'exerce pas une activité, qui pourrait être raisonnablement\nexigée de lui, suffisante pour subvenir à l'entretien du couple. Cette\nsituation justifie la prise en compte d'un gain hypothétique dans le cadre\ndu revenu déterminant pour l'octroi des prestations complémentaires.\nb) Il reste à estimer ce gain. La caisse intimée a considéré\nqu'elle pouvait appliquer par analogie l'article 14b OPC, fixant le revenu\nminimum à prendre en compte dans le cas des veuves non invalides qui n'ont\npas d'enfants mineurs, en fonction de l'âge de l'assurée. Toutefois, selon\nla jurisprudence et la doctrine, une application par analogie des articles\n14a (revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides)\net 14b OPC au cas du conjoint dont il s'agit de déterminer le gain hypothétique n'est pas possible, et il appartient à l'administration ou, en\ncas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut\nexiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de\nbonne volonté (ATF 117 V 292 cons.c; Erwin Carigiet, Ergänzungsleistungen"}