La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'article 44 litt.a OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des articles 337 et 346 al.2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celuici, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 cons.1 et les arrêts cités).